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 Code Pénal de Los Santos

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Yaisuke_Yota
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Messages : 11
Date d'inscription : 18/04/2017

Code Pénal de Los Santos  Empty
MessageSujet: Code Pénal de Los Santos    Code Pénal de Los Santos  EmptyMar 18 Avr - 21:39

Code Pénal de Los Santos  Wyzt
Code Pénal de Los Santos  2ahe
Code Pénal de Los Santos  Pozq
Code Pénal de Los Santos  2ahe


               I - Code Pénal
               II - Code de procédure pénale
               III - Autres codes de loi
               IV - Décrets et Arrêtés municipaux en vigueur





Code Pénal de Los Santos  Y6pr
Code Pénal de Los Santos  2ahe


               Titre I - Dispositions générales
               Titre II - Des crimes et délits contre les personnes
               Titre III - Des crimes et délits contre les biens
               Titre IV - Des crimes et délits contre la nation, l'état et la paix publique
               Titre V - Des contraventions



((OOC - Équivalence des temps d'emprisonnement

Seule la justice à l'issue d'un procès peut prononcer la peine capitale.
La peine capitale mène au CK obligatoire du personnage.
La perpétuité IC représente 24h d'emprisonnement OOC.
La rétention de 24h IC représente 30 minutes d'emprisonnement OOC dans les cellules du poste de police.

1 heure d'emprisonnement OOC correspond à 2 années d'emprisonnement IC.
Il suffit de diviser le temps en année IC par deux pour avoir le temps d'emprisonnement OOC.
La durée d'emprisonnement OOC ne peut excéder 24 heures et ne peut être inférieure à 1h.))





Code Pénal de Los Santos  Gd3g
Code Pénal de Los Santos  2ahe



Article 1 - Principes généraux de la loi pénale
Article 1.1 - Souveraineté de la loi
Nul ne peut être puni pour un crime, pour un délit ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par les articles de lois des codes.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime, un délit ou une contravention.
Rappel:

Nul n'est censé ignorer la loi.
La loi est d'interprétation stricte.

Article 1.2 - Classification des infractions
Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.
Est considérée comme une contravention, une infraction dont la répression n'inclue pas de peine d'emprisonnement.
Est considérée comme un délit, une infraction dont la répression inclue une peine d'emprisonnement inférieure à 20 années.
Est considérée comme un crime, une infraction dont la répression inclue une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 20 années
Article 1.3 - Répression des infractions
Toute entité assermentée à appliquer la répression des infractions citées dans les différents codes n'est soumise à aucune peine minimum.
Toutes les peines de ce présent code sont des peines maximales et peuvent être revues à la baisse.
Certaines infractions proposent un encadrement suggestif, encore une fois, l'autorité qui applique la répression n'est soumise à aucune peine minimum.

Article 2 - Récidivisme
L'autorité qui applique la répression d'un crime ou un délit faisant l'objet d'une récidive, peut majorer la peine initiale de 75% ( multipliée par 1.75 ).
Définition:

Est qualifié de récidivisme, le fait de réitérer un crime ou un délit, ayant déjà fait l'objet d'un report dans le casier judiciaire de l'individu concerné.


Article 3 - Complicité
Le complice est sanctionnable au même titre que s'il avait commis le crime ou le délit dont il est complice. La peine est alors minorée de 50% ( divisée par 2 ).
Définition:

Est qualifié de complicité, le fait d'assister un individu dans le crime ou le délit qu'il commet ou d'en avoir connaissance sans le dénoncer.





Code Pénal de Los Santos  5c76
Code Pénal de Los Santos  2ahe



Section 1 - Des atteintes à la vie



Article 1 - Homicides
Article 1.1 - Meurtre au premier degré
Perpétuité ou Peine capitale - 50.000$ à 90.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: Perpétuité ou Peine capitale - 70.000$ à 110.000$ d'amende.
Lorsque la personne tuée est un mineur de moins de 16 ans, est une personne handicapée ou de plus de 65 ans, est un représentant de la loi ou de la justice dans l'exercice de ses fonctions ou a été tué parce qu'il exerce cette fonction.
Définition:

Est qualifié de meurtre au premier degré, un assassinat. Il s'agit un homicide volontaire prémédité.

Article 1.2 - Meurtre au second degré
Perpétuité ou Peine capitale - 30.000$ à 50.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: Perpétuité ou Peine capitale - 40.000$ à 70.000$ d'amende.
Lorsque la personne tuée est un mineur de moins de 16 ans, est une personne handicapée ou de plus de 65 ans, est un représentant de la loi ou de la justice dans l'exercice de ses fonctions ou a été tué parce qu'il exerce cette fonction.
Définition:

Est qualifié de meurtre au second degré, un homicide volontaire sans préméditation.

Article 1.3 - Violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner
30 ans d'emprisonnement - 20.000$ à 40.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 35 ans d'emprisonnement - 30.000$ à 50.000$ d'amende.
Lorsque la personne tuée est un mineur de moins de 16 ans, est une personne handicapée ou de plus de 65 ans, est un représentant de la loi ou de la justice dans l'exercice de ses fonctions ou a été tué parce qu'il exerce cette fonction.
Définition:

Est qualifié d'acte de violence volontaire, tout acte impliquant la volonté de porter atteinte à l'intégrité physique d'un tiers.
Dans le cas présent, les violences ont entrainé la mort de la personne tierce.

Article 1.4 - Négligence ayant entrainé la mort sans l'intention de la donner
5 ans d'emprisonnement - 8.000$ à 15.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 8 ans d'emprisonnement - 12.000$ à 22.000$ d'amende.
Lorsque la négligence est réalisée en commettant une infraction ou en ne respectant pas des dispositions de sécurité publiées officiellement.
Définition:

Est qualifié de négligence, le fait de réaliser un acte prévisiblement risqué, en respectant ou ne respectant pas le cadre légal.


Article 2 - Entrave aux mesures d'assistance ou 
omission de porter secours ayant entrainé la mort
9 ans d'emprisonnement - 8.000$ à 15.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 18 ans d'emprisonnement - 18.000$ à 26.000$ d'amende.
Lorsque l'entrave aux mesures d'assistance ou l'omission de porter secours ont été réalisées délibérément.
Définition:

Est qualifié d'entrave aux mesures d'assistances, le fait d'empêcher directement ou indirectement une entité de porter secours à un individu encourant un risque de blessure ou de mort.
Est qualifié d'omission de porter secours, le fait de ne pas intervenir en portant assistance à un individu encourant un risque de blessure ou de mort tout en étant en pleine possession de ses moyens.


Article 3 - Incitation au suicide
6 ans d'emprisonnement - 4.000$ à 10.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 12 ans d'emprisonnement - 8.000$ à 14.000$ d'amende.
Lorsque la victime est mineure ou psychologiquement instable ou lorsqu'il s'agit de harcèlement ayant entrainé le suicide.
Définition:

Est qualifié d'incitation au suicide, le fait, par suicide assisté ou harcèlement moral, de conduire un individu à la mort ou à ce qu'il veuille se donner la mort.
La volonté de se donner la mort est définie par le fait de réaliser tout acte ayant déjà entrainé la mort par le passé ( peu importe si la personne visée par l'infraction parvienne ou non à se donner la mort ).




Section 2 - Des atteintes au corps et à l'esprit



Article 1 - Des atteintes à l'intégrité physique de la personne
Article 1.1 - Violence physique
10 ans d'emprisonnement - 10.000$ à 20.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 15 ans d'emprisonnement - 15.000$ à 30.000$ d'amende*.
Lorsque la victime est un mineur de moins de 16 ans, est une personne handicapée ou de plus de 60 ans, est un représentant de la loi ou de la justice dans l'exercice de ses fonctions ou a subi les violences parce qu'il exerce cette fonction.
Lorsque les violences ont eu lieu en réunion ou à l'aide d'une arme blanche ou à feu.
* Majorée de 30% ( multipliée par 1.3 ) si les deux circonstances citées ci-dessus sont réunies.
Circonstances atténuantes: 5 ans d'emprisonnement - 5.000$ à 10.000$ d'amende.
Lorsque les violences sont mineures et n'occasionnent pas une hospitalisation supérieure à 10h.
(( Si la victime n'a pas été KS ( possibilité de /mourrir ) suite aux violences ))
Définition:

Est qualifié d'acte de violence, tout acte impliquant la volonté de porter atteinte à l'intégrité physique, suivie ou non de blessures.

Article 1.2 - Négligence ayant entrainé des blessures sans l'intention de les causer
2 ans d'emprisonnement - 3.000$ à 6.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 5 ans d'emprisonnement - 5.000$ à 10.000$ d'amende.
Lorsque la négligence est réalisée en commettant une infraction ou en ne respectant pas des dispositions de sécurité publiées officiellement, ou lorsque les blessures entrainées on causé des séquelles physiques ou mentales que la victime gardera à vie.
Définition:

Est qualifié de négligence, le fait de réaliser un acte prévisiblement risqué, en respectant ou ne respectant pas le cadre légal.

Article 1.3 - Torture et acte de barbarie
20 ans d'emprisonnement - 20.000$ à 40.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 25 ans d'emprisonnement - 30.000$ à 60.000$ d'amende.
Lorsque la victime est un mineur de moins de 16 ans, est une personne handicapée ou de plus de 60 ans, est un représentant de la loi ou de la justice dans l'exercice de ses fonctions ou a subi les violences parce qu'il exerce cette fonction ou si la victime gardera une infirmité permanente.
Définition:

Est qualifié de torture ou un acte de barbarie, tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne.


Article 2 - Entrave aux mesures d'assistance ou 
omission de porter secours ayant entrainé des blessures
6 ans d'emprisonnement - 6.000$ à 12.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 14 ans d'emprisonnement - 11.000$ à 20.000$ d'amende.
Lorsque l'entrave aux mesures d'assistance ou l'omission de porter secours ont été réalisées délibérément.
Définition:

Est considérée comme une entrave aux mesures d'assistances, le fait d'empêcher directement ou indirectement une entité de porter secours à un individu encourant un risque de blessure ou de mort.
Est qualifié d'omission de porter secours, le fait de ne pas intervenir en portant assistance à un individu encourant un risque de blessure ou de mort tout en étant en pleine possession de ses moyens.


Article 3 - Des agressions sexuelles
Article 3.1 - Viol
50 ans d'emprisonnement - 30.000$ à 70.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: Perpétuité - 40.000$ à 80.000$ d'amende.
Lorsque la victime est un mineur de moins de 21 ans, est une personne handicapée ou de plus de 60 ans, est un représentant de la loi ou de la justice dans l'exercice de ses fonctions ou a subi l'agression parce qu'il exerce cette fonction, ou lorsqu'il est accompagné de violences physiques ou morales, ou si le violeur ou son / ses complice(s) a / ont eu recours au chantage ou à la drogue / l'alcool pour commettre l'infraction.
Définition:

Est qualifié de viol, une relation sexuelle avec pénétration, qu’elle soit vaginale, anale ou orale. La pénétration peut être faite avec le pénis, une autre partie du corps ou un objet et est effectuée contre le gré de la victime.

Article 3.2 - Attouchement sexuel
17 ans d'emprisonnement - 10.000$ à 30.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 22 ans d'emprisonnement - 15.000$ à 40.000$ d'amende.
Lorsque la victime est un mineur de moins de 21 ans, est une personne handicapée ou de plus de 60 ans, est un représentant de la loi ou de la justice dans l'exercice de ses fonctions ou a subi l'agression parce qu'il exerce cette fonction, ou lorsqu'il est accompagné de violences physiques ou morales, ou si le violeur ou son / ses complice(s) a / ont eu recours au chantage ou à la drogue / l'alcool pour commettre l'infraction.
Définition:

Est qualifié d'attouchement sexuels, le fait de réaliser de(s) toucher(s) à connotation sexuelle que l’agresseur pose sur la victime ou lui demande de poser sur lui. Il peut également obliger la victime à toucher une tierce personne.

Article 3.3 - Exhibitionnisme
10 ans d'emprisonnement - 7.000$ à 20.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 15 ans d'emprisonnement - 10.000$ à 28.000$ d'amende.
Lorsque l'infraction a lieu devant un ou des mineurs de moins de 21 ans.
Définition:

Est qualifié d'exhibitionnisme, le fait de provoquer de la gêne ou de la peur en montrant des comportements sexuels au moyens de son corps, d'illustrations ou de récits à caractère pornographique.

Article 3.4 - Harcèlement sexuel
3 ans d'emprisonnement - 5.000$ à 10.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 5 ans d'emprisonnement - 8.000$ à 16.000$ d'amende.
Lorsque l'agresseur fait usage d'une autorité qu'il détient sur la victime pour commettre l'infraction ou lorsque l'agresseur est un représentant de la loi dans l'exercice de ses fonctions.
Définition:

Est qualifié d'harcèlement sexuel, le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.


Article 4 - Harcèlement moral
2 ans d'emprisonnement - 2.000$ à 8.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 4 ans d'emprisonnement - 6.000$ à 13.000$ d'amende.
Lorsque l'agresseur fait usage d'une autorité qu'il détient sur la victime pour commettre l'infraction ou lorsque l'agresseur est un représentant de la loi dans l'exercice de ses fonctions.
Définition:

Est qualifié d'harcèlement moral, le fait d'imposer à une personne des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.


Article 5 - Enlèvement et séquestration
20 ans d'emprisonnement - 18.000$ à 34.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 30 ans d'emprisonnement - 25.000$ à 60.000$ d'amende.
Lorsque la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon.
Lorsque la victime est un mineur de moins de 21 ans, est une personne handicapée ou de plus de 60 ans, est un représentant de la loi ou de la justice dans l'exercice de ses fonctions ou a subi l'infraction parce qu'il exerce cette fonction.
Lorsque l'enlèvement ou la séquestration est accompagnée de violences physiques ou morales ou lorsqu'il est réalisé en bande organisées.
Définition:

Est qualifié de séquestration, l'acte de retenir une personne enfermée contre son gré en dehors de toute autorité légale.


Article 6 - Des atteintes à la dignité de la personne
Article 6.1 - Injure publique
Rétention de 24h - 2.000$ à 4.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 1 an d'emprisonnement - 3.000$ à 5.000$ d'amende.
Lorsqu'elles sont commises en réunion ou lorsqu'elles sont raciales, homophobes ou contre les handicapés.
Définition:

Est qualifié d'injure publique, une expression outrageante ou méprisante, non précédée d'une provocation, qui n'impute aucun fait précis à la victime et qui est commise dans un lieu fréquenté par le public.

Article 6.2 - Diffamation publique
1 an d'emprisonnement - 4.000$ à 8.000$ d'amende.
Définition:

Est qualifié de diffamation publique, une imputation d'un fait non avéré qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne, commise dans un lieu fréquenté par le public ou transmise par un moyens de communication accessible au public.

Article 6.3 - Discrimination
1 an d'emprisonnement - 4.000$ à 7.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 2 ans d'emprisonnement - 5.000$ à 15.000$ d'amende.
Lorsqu'elle empêche l'accès à un emploi.
Définition:

Est qualifié de diffamation publique, un acte visant à défavoriser une personne pour des motifs racistes, sexistes, homophobes et syndicaux, en raison de l'âge ou du handicap.

Article 6.4 - Atteinte à la vie privée
1 an d'emprisonnement - 4.000$ à 7.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 2 ans d'emprisonnement - 5.000$ à 15.000$ d'amende.
Lorsque l'infraction a lieu par l'intermédiaire d'une atteinte au secret professionnel.
Définition:

Est qualifié d'atteinte à la vie privée, un acte visant à fixer, capturer ou à s'immiscer dans tout élément de la vie privée d'un individu ou, ayant pour objet la volonté de nuire à l'intimité de la personne.

Article 6.5 - Chantage
2 an d'emprisonnement - 10.000$ à 15.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 5 ans d'emprisonnement - 12.000$ à 22.000$ d'amende.
Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution.
Définition:

Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

Article 6.6 - Abus de confiance ou de pouvoir
4 an d'emprisonnement - 15.000$ à 28.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 6 ans d'emprisonnement - 22.000$ à 35.000$ d'amende.
Lorsque la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité ou à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de leur auteur, ou lorsque l'agresseur a une autorité relative qu'elle soit légale ou professionnelle sur la victime.
Définition:

Est qualifié d'abus de pouvoir, le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.


Article 7 - Des atteintes aux mœurs
Article 7.1 - Proxénétisme
10 an d'emprisonnement - 15.000$ à 30.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 20 ans d'emprisonnement - 20.000$ à 40.000$ d'amende.
Lorsqu'il s'agit de victimes mineures.
Définition:

Est qualifié de proxénétisme le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit, d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui, de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ou d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

Article 7.2 - Racolage
8 mois d'emprisonnement - 2.000$ à 6.000$ d'amende.
Définition:

Est qualifié de racolage, le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération





Code Pénal de Los Santos  Arjl
Code Pénal de Los Santos  2ahe



Article 1 - Des soustractions de bien.
Article 1.1 - Vol
3 ans d'emprisonnement - 4.000$ à 8.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 10 ans d'emprisonnement - 12.000$ à 22.000$ d'amende*.
Lorsqu'il est réalisé en bande organisée ou dans un local d'entreprise ou d'habitation.
Lorsqu'il est réalisé par un représentant de la loi ou de la justice dans l'exercice de ses fonctions ou par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée de mission de service publique.
Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de dégradations.
* Majorée de 20% ( multipliée par 1.2 ) si deux des circonstances citées ci-dessus sont réunies.
* Majorée de 40% ( multipliée par 1.4 ) si les trois circonstances citées ci-dessus sont réunies.
Définition:

Est qualifié de vol, tout acte visant à soustraire frauduleusement un bien appartenant à autrui.

Article 1.2 - Recel
5 ans d'emprisonnement - 5.000$ à 10.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 12 ans d'emprisonnement - 15.000$ à 25.000$ d'amende.
Lorsqu'il est réalisé par un représentant de la loi ou de la justice dans l'exercice de ses fonctions ou par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée de mission de service publique.
Définition:

Est qualifié de recel, le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Article 1.3 - L'extorsion ou l'escroquerie
8 ans d'emprisonnement - 10.000$ à 15.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 13 ans d'emprisonnement - 12.000$ à 22.000$ d'amende*.
Lorsqu'il est réalisé en bande organisée ou avec une arme blanche ou à feu.
Lorsqu'il est réalisé par un représentant de la loi ou de la justice dans l'exercice de ses fonctions ou par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée de mission de service publique.
Lorsqu'il est réalisé sur une personne âgée de plus de 65 ans, mineure de moins de 15 ans ou handicapée ou lorsqu'il est commis en raison de l'appartenance religieuse, ethnique ou en raison de l'orientation sexuelle de la victime.
* Majorée de 20% ( multipliée par 1.2 ) si deux des circonstances citées ci-dessus sont réunies.
* Majorée de 40% ( multipliée par 1.4 ) si les trois circonstances citées ci-dessus sont réunies.
Définition:

Est qualifié d'extorsion, tout acte visant à soustraire frauduleusement un bien appartenant à autrui en le plaçant sous la menace ou en lui infligeant des violences physiques ou morales ( la racket est une extorsion ).
Est qualifié d'escroquerie,  le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.


Article 2 - Dégradation de biens appartenant à un ou des tiers.
1 an d'emprisonnement - 4.000$ à 8.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 2 an d'emprisonnement - 6.000$ à 12.000$ d'amende.
Lorsqu'il provoque un incendie ou une explosion, ou lorsqu'il concerne un bien public.
Définition:

Est qualifié de dégradation de biens, tout acte visant à porter atteinte par la détérioration, à la valeur d'un bien.
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Yaisuke_Yota
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Messages : 11
Date d'inscription : 18/04/2017

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MessageSujet: Re: Code Pénal de Los Santos    Code Pénal de Los Santos  EmptyMar 18 Avr - 21:43

Code Pénal de Los Santos  Dloj
Code Pénal de Los Santos  2ahe



Section 1 - Des crimes et délits relatifs au code pénal



Article 1 - Menace de commettre un délit
1 an d'emprisonnement - 3.000$ à 7.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 5 ans d'emprisonnement - 10.000$ à 30.000$ d'amende*.
Lorsqu'il s'agit de menaces de mort.
Lorsque les menaces sont proférées à main armée.
Lorsque la menace est accompagnée d'un chantage.
* Majorée de 30% ( multipliée par 1.3 ) si deux des circonstances citées ci-dessus sont réunies.
Définition:

Est qualifié de menace, le fait de faire part par n'importe quel moyens de communication, de la volonté de commettre une action nuisible ( ici, un délit ).
Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.


Article 2 - Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
Article 2.1 - Attentat ou complot
Perpétuité ou Peine capitale - 50.000$ à 100.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: Perpétuité ou Peine capitale - 80.000$ à 130.000$ d'amende.
Lorsqu'il est réalisé par un membre de la fonction publique ou lorsqu'il est commis pour des motifs extrémistes, religieux ou non.
Définition:

Est qualifié de complot, la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.
Est qualifié d'attentat, le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la république constitutionnelle présidentielle fédérale  ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.

Article 2.2 - Provocation à s'armer illégalement contre l'état
5 ans d'emprisonnement - 8.000$ à 15.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 40 ans d'emprisonnement - 40.000$ à 90.000$ d'amende.
Lorsque la provocation est suivie d'effets.
Définition:

Est qualifié de provocation à s'armer illégalement contre l'état, le fait d'être instigateur de montée en puissance ( ou faire partie ) de groupes, ayant pour volonté de nuire à la souveraineté de la nation au moyens de la violence.


Article 3 - Des atteintes à l'autorité de l'état
Article 3.1 - Outrage
Rétention de 24h - 3000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 6 mois d'emprisonnement - 4000$ d'amende.
Lorsqu'il est commis en réunion.
Définition:

Est qualifié d'outrage, les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Article 3.2 - Rébellion
1 an d'emprisonnement - 2.000$ à 6.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 5 ans d'emprisonnement - 5.000$ à 10.000$ d'amende*.
Lorsqu'elle est commise en réunion.
Lorsqu'elle est commise à l'aide d'une arme blanche ou à feu.
* Majorée de 40% ( multipliée par 1.4 ) si les deux circonstances citées ci-dessus sont réunies.
Définition:

Est qualifié de rébellion, le fait d'opposer une résistance au moyens de violences physiques à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

Article 3.3 - Corruption
8 ans d'emprisonnement - 30.000$ à 60.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 15 ans d'emprisonnement - 40.000$ à 90.000$ d'amende.
Lorsque la corruption met en péril une partie de la mission de service public dont l'auteur est investi.
Définition:

L'infraction est valable pour celui qui corrompt et celui qui se laisse corrompre.
Est qualifié de corruption, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui.


Article 4 - Des atteintes à la paix publique
Article 4.1 - Trouble à l'ordre public
Rétention de 24h - 2.500$ d'amende.
Circonstances aggravantes: Rétention de 24h - 3.500$ d'amende.
Lorsqu'il est commis en état d'ivresse manifeste ou lorsqu'il s'agit de nuisances sonores.
Définition:

Est qualifié de trouble à l'ordre public, tout acte visant volontairement ou involontairement à nuire à l'ordre public.
L'ordre public est l'état social idéal caractérisé par la paix, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, la moralité publique et la dignité de la personne humaine.

Article 4.2 - Participation délictueuse à un attroupement
1 an d'emprisonnement - 2.000$ à 4.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 3 ans d'emprisonnement - 3.000$ à 8.000$ d'amende*.
Lorsque l'auteur dissimule son visage dans l'optique de ne pas pouvoir être identifié.
Lorsque l'auteur détient sur lui une arme blanche ou à feu lors de l'infraction.
* Majorée de 30% ( multipliée par 1.3 ) si les deux circonstances citées ci-dessus sont réunies.
Définition:

Est qualifié d'attroupement, tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.

Article 4.3 - Participation à une manifestation illicite
6 mois d'emprisonnement - 2.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 1 an d'emprisonnement - 2.000$ à 5.000$ d'amende*.
Lorsque l'auteur dissimule son visage dans l'optique de ne pas pouvoir être identifié.
Lorsque l'auteur détient sur lui une arme blanche ou à feu lors de l'infraction.
* Majorée de 30% ( multipliée par 1.3 ) si les deux circonstances citées ci-dessus sont réunies.
Définition:

Est qualifié de manifestation, le fait, pour un groupe de personnes, d'user d'un lieu public ou de la voie publique, soit de façon itinérante soit de façon statique, afin d'exprimer collectivement et publiquement par leur présence, leur nombre, leur attitude, une volonté commune ou une opinion.


Article 5 - Des atteintes à la justice
Article 5.1 - Atteinte à une décision de justice
7 mois d'emprisonnement - 5.000$ à 15.000$ d'amende.
Définition:

Est qualifié d'atteinte à une décision de justice, le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Ne sont pas concernés, les commentaires techniques ni les actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision.

Article 5.2 - Dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire
8 mois d'emprisonnement - 5.000$ à 25.000$ d'amende.
Définition:

Est qualifié de dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire, le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches.

Article 5.3 - Dissimulation de preuves
3 ans d'emprisonnement - 5.000$ à 15.000$ d'amende.
Définition:

Est qualifiée de dissimulation de preuve, le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, de modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques; de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

Article 5.4 - Évasion
3 ans d'emprisonnement - 2.000$ à 8.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 4 ans d'emprisonnement - 5.000$ à 15.000$ d'amende*.
Lorsque l'infraction est réalisée à l'aide d'un tiers complice.
Lorsque l'infraction est réalisée alors que l'auteur possède sur lui, une arme blanche ou à feu.
* Majorée de 30% ( multipliée par 1.3 ) si les deux circonstances citées ci-dessus sont réunies.
Définition:

Est qualifié d'évasion, le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis.

Article 5.5 - Communiquer avec un détenu hors du cadre légal
1 an d'emprisonnement - 1.000$ à 5.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 4 ans d'emprisonnement - 5.000$ à 15.000$ d'amende.
Lorsque l'infraction a pour objet la préparation d'une autre infraction.
Définition:

Est qualifié de communication avec un détenu hors du cadre légal, le fait, par une personne, d'utiliser un moyen de communication quelconque pour entrer en contact direct ou indirect avec un détenu, en dehors du cadre légal.


Article 6 - Des atteintes à la confiance publique
Article 6.1 - Faux
1 an d'emprisonnement - 3.000$ à 10.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 4 an d'emprisonnement - 8.000$ à 25.000$ d'amende.
Lorsque le faux est utilisé en vue de tirer un bénéfice quelconque.
Définition:

Est qualifié de faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Article 6.2 - Témoignage mensonger
4 ans d'emprisonnement - 10.000$ à 20.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 5 ans d'emprisonnement - 15.000$ à 30.000$ d'amende.
Lorsque le faux témoignage conduit à la condamnation d'une tierce personne.
Circonstances atténuantes: Aucune peine.
Lorsque le faux témoin se rétracte spontanément avant la décision de justice.
Définition:

Est qualifié de témoignage mensonger, le fait, par le biais d'une déposition officielle ou d'un témoignage lors d'une audience, de donner un témoignage constitué d'un ou plusieurs mensonges visant à l'altération de la décision de justice.


Article 7 - Association de malfaiteurs dans le but de préparer une ou plusieurs infraction(s)
5 ans d'emprisonnement - 10.000$ à 20.000$ d'amende.
Circonstances aggravantes: 15 an d'emprisonnement - 15.000$ à 30.000$ d'amende.
Lorsque la ou les infraction(s) préparée(s) est ou sont passible(s) d'une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans.
Lorsque la ou les infraction(s) préparée(s) est ou sont passible(s) d'une peine d'emprisonnement supérieure à 10 ans.
* Majorée de 50% ( multipliée par 1.5 ) si les deux circonstances citées ci-dessus sont réunies.
Définition:

Est qualifié d'association de malfaiteurs, tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infraction(s).


Article 8 - Des infractions relatives aux stupéfiants
Article 8.1 - Diriger ou organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, la cession ou l'acquisition illicites de stupéfiants.
Perpétuité - 80.000$ à 150.000$ d'amende.
Définition:

Est qualifié d'organisation d'un groupement, le fait de détenir une autorité relative non officielle sur des individus que cela soit de leur plein gré ou non.
Est qualifié de transport illicite de stupéfiants, le fait de déplacer des produits stupéfiants par le biais d'un moyens de transport.
Est qualifié de détention illicite de stupéfiants, le fait de porter sur soi des produits stupéfiants.
Est qualifié de cession illicite de stupéfiants, le fait proposer à la vente des produits stupéfiants illégalement.
Est qualifié d'acquisition illicite de stupéfiants, le fait de se fournir des produits stupéfiants illégalement.

Article 8.2 - La production ou fabrication illicite de stupéfiants
20 ans d'emprisonnement - 50.000$ à 100.000$ d'amende.
Définition:

Est qualifié de production ou fabrication illicite de stupéfiants, le fait de détenir des ustensiles mis en place dans le but de produire des produits stupéfiants.

Article 8.3 - Le transport, la détention, la cession, l'acquisition illicites de stupéfiants
10 ans d'emprisonnement - 10.000$ à 25.000$.
Circonstances aggravantes: 13 ans d'emprisonnement - 20.000$ à 35.000$ d'amende.
Lorsque les produits stupéfiants ont été obtenus, sont transportés ou détenues grâce à la détention d'une ordonnance fictive.
Circonstances atténuantes: 1 an d'emprisonnement - 2.000$ à 4.000$ d'amende.
Lorsque la quantité de produits stupéfiants totale n'excède pas 8g ( 15g lorsqu'il s'agit de transport dans des véhicules ou de détention dans des résidences privées non accessibles au public ).
Définition:

Est qualifié de transport illicite de stupéfiants, le fait de déplacer des produits stupéfiants par le biais d'un moyens de transport.
Est qualifié de détention illicite de stupéfiants, le fait de porter sur soi des produits stupéfiants.
Est qualifié de cession illicite de stupéfiants, le fait proposer à la vente des produits stupéfiants illégalement.
Est qualifié d'acquisition illicite de stupéfiants, le fait de se fournir des produits stupéfiants illégalement.

Article 8.4 - La consommation de produits stupéfiants dans des lieux accessibles au public
5 ans d'emprisonnement - 5.000$ à 10.000$ d'amende.
Définition:

Est qualifié de consommation de produits stupéfiants, la détention d'une certaine quantité de stupéfiants en train d'être consommée.


Article 9 - Des infractions relatives à la circulation des armes à feu
Article 9.1 - Détention d'une arme de deuxième catégorie sur un lieu public et sans motifs professionnel.
Rétention de 24h - 4.000$ d'amende - Confiscation.
Définition:

Est qualifié de détention illicite d'une arme, le fait de porter sur soi tout objet ou dispositif C**çu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité, en dehors du cadre légal.

Article 9.2 - Port ouvert d'une arme de troisième catégorie sur un lieu public
3 ans d'emprisonnement - 5.000$ à 15.000$ d'amende - Confiscation - Retrait de la licence de port d'arme.
Définition:

Est qualifié de port ouvert d'une arme, le fait de porter sur soi et à la vue de tous, tout objet ou dispositif C**çu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité.

Article 9.3 - Détention illicite d'une arme de troisième catégorie
5 ans d'emprisonnement - 7.500$ à 22.500$ - Confiscation.
Définition:

Est qualifié de détention illicite d'une arme, le fait de porter sur soi tout objet ou dispositif C**çu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité, en dehors du cadre légal.

Article 9.4 - Détention illicite d'une arme de quatrième catégorie
10 ans d'emprisonnement - 15.000$ à 30.000$ d'amende - Confiscation - Retrait de la licence de port d'arme si possédée.
Définition:

Est qualifié de détention illicite d'une arme, le fait de porter sur soi tout objet ou dispositif C**çu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité, en dehors du cadre légal.

Article 9.5 - Diriger ou organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, la cession ou l'acquisition illicites d'armement.
Perpétuité - 90.000$ à 175.000$ d'amende - Confiscation - Retrait de la licence de port d'arme si possédée.
Définition:

Est qualifié d'organisation d'un groupement, le fait de détenir une autorité relative non officielle sur des individus que cela soit de leur plein gré ou non.
Est qualifié de transport illicite d'armement, le fait de déplacer des produits stupéfiants par le biais d'un moyens de transport.
Est qualifié de détention illicite d'armement, le fait de porter sur soi des produits stupéfiants.
Est qualifié de cession illicite d'armement, le fait proposer à la vente des produits stupéfiants illégalement.
Est qualifié d'acquisition illicite d'armement, le fait de se fournir des produits stupéfiants illégalement.
Est qualifié d'armement, l'ensemble des armes, systèmes d'armes, matériels et munitions destinés aux forces armées pour leur permettre d'accomplir leurs missions de défense.

Article 9.6 - La production ou fabrication illicite d'armement
20 ans d'emprisonnement - 70.000$ à 120.000$ d'amende - Confiscation - Retrait de la licence de port d'arme si possédée.
Définition:

Est qualifié de production ou fabrication illicite d'armement, le fait de détenir des ustensiles mis en place dans le but de produire de l'armement.
Est qualifié d'armement, l'ensemble des armes, systèmes d'armes, matériels et munitions destinés aux forces armées pour leur permettre d'accomplir leurs missions de défense.

Article 9.7 - La cession, l'acquisition illicites d'armement
10 ans d'emprisonnement - 20.000$ à 35.000$ - Confiscation - Retrait de la licence de port d'arme si possédée.
Définition:

Est qualifié de cession illicite d'armement, le fait proposer à la vente des produits stupéfiants illégalement.
Est qualifié d'acquisition illicite d'armement, le fait de se fournir des produits stupéfiants illégalement.
Est qualifié d'armement, l'ensemble des armes, systèmes d'armes, matériels et munitions destinés aux forces armées pour leur permettre d'accomplir leurs missions de défense.

Article 9.8 - La détention ou le transport d'armement explosif
8 ans d'emprisonnement - 15.000$ à 25.000$ - Confiscation - Retrait de la licence de port d'arme si possédée.
Définition:

Est qualifié de transport illicite d'armement, le fait de déplacer des produits stupéfiants par le biais d'un moyens de transport.
Est qualifié de détention illicite d'armement, le fait de porter sur soi des produits stupéfiants.
Est qualifié d'armement explosif, l'ensemble des armes, systèmes d'armes, matériels et munitions destinés aux forces armées pour leur permettre d'accomplir leurs missions de défense et capables de produire une explosion qui est l'objectif premier de l'armement en question.




Section 2 - Des délits relatifs au code de la route


Article 1 - Délit de fuite
5 ans d'emprisonnement - 25'000$ d'amende - Retrait du permis de conduire.
Circonstances aggravantes: 8 ans d'emprisonnement - 40'000$ d'amende - Retrait du permis de conduire.*
Lorsque l'infraction est réalisée en commettant des infractions relatives au code de la route.
Lorsque l'auteur de l'infraction ne justifie pas d'un permis valide.
* Majorée de 30% ( multipliée par 1.3 ) si les deux circonstances citées ci-dessus sont réunies.
Définition:

Est qualifié de délit de fuite, le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qui l'incombe.


Article 2 - Refus d'obtempérer
6 ans d'emprisonnement - 10'000$ d'amende - Retrait du permis de conduire.
Circonstances aggravantes: 10 ans d'emprisonnement - 20'000$ d'amende - Retrait du permis de conduire.*
Lorsque l'infraction est réalisée en commettant des infractions relatives au code de la route.
Lorsque l'infraction a pour objet de semer le trouble par le biais d'une provocation des forces de police.
* Majorée de 70% ( multipliée par 1.7 ) si les deux circonstances citées ci-dessus sont réunies.
Définition:

Est qualifié de refus d'obtempérer, le fait pour un conducteur de refuser d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité.
On considère le trouble par le biais d'une provocation des forces de police, à partir du moment où l'auteur de l'infraction était dans la légalité avant de commettre l'infraction mais a désiré la commettre dans l'unique but de mettre en péril la vie des usagers.


Article 3 - Conduite en défaut de permis
2 ans d'emprisonnement - 8'000$ d'amende - Immobilisation du véhicule jusqu'à obtention du permis.
Définition:

Est qualifié de conduite en défaut de permis, le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, de conduire sans justifier d'un permis valide qui devrait l'autoriser à circuler avec l'engin qu'il conduit.


Article 4 - Conduite sous l'emprise de stupéfiants
5 ans d'emprisonnement - 15'000$ d'amende - Retrait du permis de conduire.
Définition:

Est qualifié de conduite sous l'emprise de stupéfiant, le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, de conduire en consommant des produits stupéfiants ou en étant positif à un dépistage quelconque aux produits stupéfiants.


Article 5 - Obstruction de la voie publique
1 an d'emprisonnement - 5'000$ d'amende.
Définition:

Est qualifié de d'obstruction à la voie publique, le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle





Code Pénal de Los Santos  Ziia
Code Pénal de Los Santos  2ahe



Section 1 - Des infractions relatives au code de la route




Article 1 - Des infractions relatives à la circulation

Article 1.1 - Conduite dangereuse
2'500$ d'amende - Retrait de 6 points.
Circonstances aggravantes: 6 mois d'emprisonnement - 5'000$ d'amende - Retrait du permis de conduire.
Lorsque l'infraction conduit à un accident de la voie publique.
Lorsque l'infraction est associée à un excès de vitesse (ne pas comptabiliser l'amende pour excès de vitesse).
Définition:

Est qualifié de conduite dangereuse, le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, de mettre en danger, par sa conduite, les autres conducteurs ou piétons.


Article 1.2 - Conduite sous l'emprise de l'alcool
2 mois d'emprisonnement - 5'000$ d'amende - Retrait de 6 points.
Définition:

Est qualifié de conduite sous l'emprise de l'alcool, le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, de conduire en consommant des produits alcoolisés ou en étant positif à un dépistage quelconque du taux d'alcoolémie.


Article 1.3 - Non respect d'un stop et refus de priorité
2'000$ d'amende - Retrait de 4 points.
Définition:

Est qualifié de non respect d'un stop, le fait d'omettre de s'arrêter à une double ligne blanche présente au sol ou à un panneau stop ou de s'engager dans l'intersection en coupant la priorité à un ou des véhicules tiers.


Article 1.4 - Circulation en sens interdit
800$ d'amende - Retrait de 4 points.
Définition:

Est qualifié de circulation en sens interdit, le fait de s'engager dans une voie à sens unique dont le sens est inverse de celui de l'auteur de l'infraction.


Article 1.5 - Défaut d'éclairage
400$ d'amende - Retrait de 2 points.
Définition:

Est qualifié de défaut d'éclairage, le fait de conduire dans des conditions de faibles visibilités ( intempéries ou nuit ), sans utiliser les éclairages du véhicule ( phares et feux ) ou de posséder un éclairage défectueux


Article 1.6 - Défaut de port du casque
1'000$ d'amende
Définition:

Est qualifié de défaut de port du casque, le fait de conduire un véhicule deux roues sans porter de casque ( se référer aux décrets concernant les exceptions )


Article 1.7 - Défaut du port de la ceinture de sécurité
500$ d'amende - Retrait de 3 points.
Définition:

Est qualifié de défaut de port de la ceinture, le fait de conduire ou d'être passager d'un véhicule sans avoir bouclé sa ceinture.
Lorsqu'il s'agit d'un passager, il n'y a pas de retrait de point, c'est au passager de payer l'amende s'il est majeur et au conducteur si le passager est mineur.


Article 1.8 - Utilisation du téléphone portable au volant
500$ d'amende - Retrait de 3 points.
Définition:

Est qualifié d'utilisation du téléphone portable au volant, le fait de conduire un véhicule en portant un téléphone portable en main, en le faisant fonctionner ou non.
L'utilisation est définie lorsque le téléphone est dans les mains du conducteur.


Article 1.9 - Excès de vitesse
800$ d'amende - Retrait de 3 points.
Circonstances aggravantes: 1'200$ - Retrait de 6 points.
Lorsque l'excès de vitesse est supérieur à 50km/h.
Définition:

Est qualifié d'excès de vitesse, le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, d'être en circulation a une vitesse supérieur à la limitation en vigueur.
La limitation de vitesse est de 90 km/h en ville. Hors ville, les limitations sont de 110 km/h sur les 2x2 voies, et de 130 km/h sur les autoroutes.


Article 1.10 - Dépassement dangereux
400$ d'amende - Retrait de 2 points.
Définition:

Est qualifié de dépassement dangereux, le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, de dépasser un véhicule d'une manière pouvant mettre en danger le conducteur de celui-ci, ou toute autre personne située aux abords de la route.


Article 1.11 - Stationnement irrégulier
250$ d'amende*.
Circonstances aggravantes: 500$ d'amende*.
Lorsque le véhicule obstrue la circulation.
* Majorée de 90% ( multipliée par 1.9 ) en cas d'enlèvement ( Hors frais de fourrière ).
Définition:

Est qualifié de stationnement irrégulier, tout stationnement ne respectant pas les dispositions du cadre légal.
Le stationnement peut être légiféré par décret ou arrêté municipal.


Article 2 - Des infractions relatives au véhicule

Article 2.1 - Conduite d'un véhicule non homologué
10'000$ d'amende - Immobilisation du véhicule pendant 7 jours.
Définition:

Est qualifié de conduite d'un véhicule non homologué, le fait de circuler sur la voie publique avec un véhicule de la liste suivante:
Code Pénal de Los Santos  Vehicle_571Code Pénal de Los Santos  Vehicle_406Code Pénal de Los Santos  Vehicle_444Code Pénal de Los Santos  Vehicle_485Code Pénal de Los Santos  Vehicle_504Code Pénal de Los Santos  Vehicle_530Code Pénal de Los Santos  Vehicle_531Code Pénal de Los Santos  Vehicle_532Code Pénal de Los Santos  Vehicle_539Code Pénal de Los Santos  Vehicle_568Code Pénal de Los Santos  Vehicle_572


Article 2.2 - Conduite d'un véhicule en mauvais état ( - de 600 Hp )
1'400$ d'amende - Immobilisation du véhicule jusqu'à dépannage.
Définition:

Est qualifié de mauvais état, tout élément pouvant porter atteinte à la circulation dans des conditions normales du véhicule sur la voie publique.

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Yaisuke_Yota
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Article 1 - Dispositions générales
La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

Article 2 - Des officiers de police judiciaire
Ont la qualité d'officier de police judiciaire:
1 - Les maires et leurs adjoints,
2 - Les officiers déclarés du LSPD.


Article 3 - Rôle de la police judiciaire
Les officiers de police judiciaire sont chargés, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.
Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.
En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 7.2.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.


Article 4 - De la définition des crimes et flagrants délits
Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

Article 5 - Des mandats
Article 5.1 - Généralités sur les mandats
Pour qu'un mandat soit valide, il doit obligatoirement faire apparaitre :
- Le nom de l'accusé;
- Le nom et la signature du Juge émetteur;
- La date et le lieux de l'émission du mandat;
- L'infraction ou les infractions dont il est accusé;
- La période de validité du mandat.

Article 5.2 - Mandat de fouille
Un mandat de fouille peut-être émis par un Juge ou un procureur afin de procéder à la fouilles des propriétés et des biens d'une personne (maisons, véhicules, entreprises).
Si la fouille a lieu dans un endroit ou une propriété lié au secret professionnel, elle devra être faite en présence d'un juge, d'un procureur ou du Maire de la ville.

Article 5.3 - Mandat d'arrêt
Un mandat d'arrêt peut-être émis par un Juge afin de procéder à la l'arrestation et/ou au déferrement d'une personne. 
Dans le cas d'un mandat d'arrêt pour présenter un accusé à un jugement, le juge devra émettre une somme de caution pour la libération de ce dernier avant son jugement, et faire apparaitre la date et le lieu du jugement.
Dans les autres cas, le juge devra obligatoirement faire apparaitre où doit être tenu d'être conduit.


Article 6 - Des injonctions
Une injonction peut-être émise par un magistrat ou par le Maire de la ville afin d'obliger une personne à cesser de nuire à une autre personne ou à rester éloigné d'elle.

Article 7 - Des arrestations
Article 7.1 - Généralités sur les arrestations
Une personne placée en état d'arrestation doit être immédiatement prévenue par un agent dépositaire de l'autorité publique, dans une langue qu'il comprend le cas échéant au moyen d'un formulaire:
- De sa mise en état d'arrestation;
- De l'infraction ou des infraction qui lui sont reprochées;
- De son droit à être examiné par un médecin;
- De son droit d'être assisté par un avocat, uniquement si l'arrestation est réalisé selon l'article 7.3;
- De son droit à garder le silence et à ne pas plaider contre lui-même.

Article 7.2 - De l'arrestation en flagrant délit
Lorsqu'un agent assermentés et dépositaire de l'autorité publique, dans le cadre de ses fonctions, est témoin direct d'un crime, alors il se doit de procéder à l'arrestation immédiate de l'individu d'appliquer à la lettre la peine plancher du Code Pénal et procéder à l’incarcération de l'individu si cela requiert une peine de prison.
Exception à la règle lorsqu'une enquête de police judiciaire est réalisée sur ce dernier et que le délit ou le crime étant entrain d'être commis fait parti du domaine de l'enquête en cours, sur ordre de l'officier de police judiciaire, et que ce crime ne relève pas d'une obligation à l'arrestation édicté dans l'article 7.4 du présent code.

Article 7.3 - De l'arrestation hors flagrant délit
Toute arrestation hors flagrant délit doit faire l'objet de l'ouverture d'une enquête de police judiciaire. Toute peine pour une personne arrêté dans le cadre d'une enquête doit être le verdict d'un jugement, en comparution immédiate ou en audience.
Article 7.4 - Mandat d'arrêt
Doivent entrainer une arrestation immédiate, par tout agent de police, tout acte réalisé par un individu, attrapé en flagrant délit, et puni par les articles de loi du code pénal qui entrainent un emprisonnement.
Article 7.5 - De la durée de l'arrestation
Lorsqu'un individu est placé en état d'arrestation selon l'article 7.2 du présent code, la police a 2h30 pour interroger et inculper l'individu arrêté, passé ce délais la police doit relâcher l'individu ou le placer en détention pour les faits qui lui sont directement reprochés.
Lorsqu'un individu est placé en état d'arrestation selon l'article 7.3 du présent code, la police a 2h30 pour interroger l'individu, passé ce délais, les policiers doivent s'en tenir aux directives placé sur le mandat d'arrêt du procureur.
Lorsqu'un individu demande à voir un avocat ou un médecin conformément à ses droits, la durée maximale de l'arrestation est étendu au temps dédié et passé à appliquer ce droit.

Article 7.6 - Des droits de la personne arrêtée
Tout individu placé en état d'arrestation a le droit:
- De disposer d'une cellule respectant sa dignité et salubre;
- De connaitre les faits qui lui sont reprochés;
- D'être examiné par un médecin;
- De garder le silence ou de ne pas plaider contre lui-même.
Lorsqu'une personne est arrêtée selon l'article 7.3 du présent code, la personne arrêtée a le droit de:
- Faire appel à un avocat avant son interrogatoire;
- S'entretenir avec ce dernier avec un avocat. La durée de cet entretient ne peut excéder plus de 15 minutes;
- Que l'avocat soit présent lors de son interrogatoire.


Article 8 - Du respect de la propriété privée
Article 8.1 - Règle générale
Tout bien appartenant à autrui ne peut-être fouillé ou perquisitionné sans qu'un juge ait émis un mandat l'en autorisant. Dans le cas d'une fouille sans mandat, celle-ci est illégale et doit être sanctionnée comme une atteinte à la vie privée conformément à l'article 6.1 du Code Pénal.
Exception faite, lorsque la fouille est réalisée selon l'article 8.2, 8.3, 8.4 ou 8.5 du présent code.

Article 8.2 - Fouille par consentement
Un mandat de fouille n'est pas nécessaire si le propriétaire consent volontairement à la fouille de son bien, sans être piégé ou forcé à laisser la fouille être réalisée.
Lorsqu'une propriété appartient à plusieurs personnes, il faut que tous les propriétaires consentent à la fouille, une personne ne peut pas autoriser la fouille du bien d'une autre personne.

Article 8.3 - Fouille pour un élément bien en vue
Un mandat de fouille n'est pas nécessaire pour fouiller un bien lorsqu'un agent dépositaire de l'autorité publique peut voir à l'intérieur de ce dernier ou à travers ce dernier le déroulement d'un acte illégale ou la présence d'un élément illégale. Cette fouille doit se restreindre à la preuve visible de l'extérieur uniquement.
Article 8.4 - Fouille après une arrestation
Lorsqu'un individu est arrêté, la police peut immédiatement procéder à la fouille de l'ensemble de ses biens afin de protéger les preuves détenu contre ce dernier.
Article 8.5 - Fouille pour situation d'urgence
Un mandat n'est pas nécessaire pour fouiller un bien par un agent dépositaire publique, lorsqu'il y a des raisons de croire que le temps d'obtention du mandat pourrait mettre en danger la sécurité publique ou conduire à la destructions de preuves.
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